Sans recours explicite à la médiation, ...
L'arrêt de la Cour Administrative d'appel de NANCY du 19/12/2025 nous témoigne que :
Sans recours explicite à la médiation, même des désordres graves
rendant un équipement public impropre à sa destination peuvent rester…
définitivement à la charge du maître d’ouvrage.
En effet, ni l’expertise amiable mise en œuvre par l'assureur, ni le projet de protocole transactionnel négocié entre avocats n’ont été considérés comme une médiation au sens de l'article L. 213 5 CJA, de sorte qu’aucune suspension des délais n’a été reconnue. Ainsi le syndicat intercommunal gestionnaire de la piscine Béatrice Hess qui invoquait la garantie décennale pour des désordres importants affectant carrelage et étanchéité de plusieurs zones du bassin, a vu son action jugée tardive, la cour estimant que le délai de garantie décennale des constructeurs est expiré.
Confier le dossier à un assureur, organiser des réunions techniques ou discuter d’un projet de transaction directement entre les parties ou par l'intermédiaire des avocats ne suffit pas à préserver les délais.
La décision illustre un point décisif : seule une médiation formellement organisée (accord clair des parties pour entrer le médiation, médiateur identifié, cadre juridique explicite) interrompt les délais de recours et suspend les prescriptions, conformément à l'article L. 213-6 CJA.
Formaliser la médiation : lorsque la voie amiable est privilégiée, acter par écrit la décision de recourir à la médiation, le nom du médiateur et le cadre juridique, afin de bénéficier pleinement du gel des délais. La médiation peut être organisée par les parties elles mêmes ou avec l’appui de la juridiction administrative qui serait compétente pour connaître de l'affaire, même en dehors de tout litige (article L. 213 5 CJA).
arret caa_nancy_19_decembre_2025_req._ndeg_22nc00575.pdf
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